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Journaux du Sénat

2e Session, 41e Législature

Numéro 148

Le jeudi 4 juin 2015
13 h 30

L'honorable Leo Housakos, Président

Les membres présents sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Dyck, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Housakos, Jaffer, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Watt, Wells, White

Les membres participant aux travaux sont :

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Baker, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Campbell, Carignan, Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Dagenais, Dawson, Day, Downe, Doyle, Dyck, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Fraser, Frum, Furey, Gerstein, Greene, Housakos, Jaffer, Lang, LeBreton, Lovelace Nicholas, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, Martin, Massicotte, McInnis, McIntyre, Meredith, Mitchell, Mockler, Moore, Munson, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Poirier, Raine, Ringuette, Rivard, Runciman, Seidman, Sibbeston, Smith (Cobourg), Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tardif, Tkachuk, Unger, Wallace, Watt, Wells, White

La première liste donne les noms des sénateurs présents à la séance dans la salle du Sénat.

Dans la deuxième liste, l’astérisque apposé à côté du nom d’un sénateur signifie que ce sénateur, même s’il n’était pas présent à la séance, participait aux travaux, au sens des paragraphes 8(2) et (3) de la Politique relative à la présence des sénateurs.

PRIÈRE

DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

Hommages

Hommage est rendu à la mémoire de l'honorable Alasdair Graham, ancien sénateur, décédé le 22 avril 2015.

Déclarations de sénateurs

Des honorables sénateurs font des déclarations.

AFFAIRES COURANTES

Dépôt de documents

L'honorable Président dépose sur le bureau ce qui suit :

Rapports du Commissariat aux langues officielles pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, conformément à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. A-1 et P-21, par. 72(2).—Document parlementaire no 2/41-1235.

Présentation ou dépôt de rapports de comités

L'honorable sénateur Runciman, président du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, présente le vingt-neuvième rapport de ce comité (projet de loi C-26, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada et la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, édictant la Loi sur la banque de données concernant les délinquants sexuels à risque élevé (infractions sexuelles visant les enfants) et modifiant d'autres lois en conséquence, sans amendement).

L'honorable sénateur Plett propose, appuyé par l'honorable sénateur Dagenais, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'honorable sénatrice Marshall, membre du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration, dépose le quinzième rapport de ce comité (teneur du projet de loi C-59, (section 10 de la partie 3)). —Document parlementaire no 2/41-1236S.
(Conformément à l'ordre adopté le 14 mai 2015, le rapport est renvoyé d'office au Comité sénatorial permanent des finances nationales et l'étude de ce rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance).

°    °    °

L'honorable sénateur Gerstein, président du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, dépose le onzième rapport de ce comité (teneur du projet de loi C-59, (sections 14 et 19 de la partie 3)).—Document parlementaire no 2/41-1237S.
(Conformément à l'ordre adopté le 14 mai 2015, le rapport est renvoyé d'office au Comité sénatorial permanent des finances nationales et l'étude de ce rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance).

Dépôt et première lecture de projets de loi du gouvernement

La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-63, Loi portant mise en vigueur de l'accord définitif sur l'autonomie gouvernementale de Deline et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu pour la première fois.

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénatrice Nancy Ruth, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Première lecture de projets de loi d'intérêt public des Communes

La Chambre des communes transmet un message avec le projet de loi C-643, Loi instituant la Journée nationale de sensibilisation aux lésions médullaires, pour lequel elle sollicite l'agrément du Sénat.

Le projet de loi est lu pour la première fois.

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénatrice Nancy Ruth, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la deuxième lecture dans deux jours.

La motion, mise aux voix, est adoptée.


Avec consentement,

Le Sénat revient à la Présentation ou dépôt de rapports de comités.

L'honorable sénateur Neufeld, président du Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles, présente le treizième rapport de ce comité (projet de loi C-46, Loi modifiant la Loi sur l'Office national de l'énergie et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sans amendement).

L'honorable sénateur Neufeld propose, appuyé par l'honorable sénatrice Unger, que le projet de loi soit inscrit à l'ordre du jour pour la troisième lecture à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

ORDRE DU JOUR

AFFAIRES DU GOUVERNEMENT

Projets de loi — Messages de la Chambre des communes

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Manning, appuyée par l'honorable sénatrice Batters,

Que le Sénat approuve les amendements apportés par la Chambre des communes au projet de loi S-3, Loi modifiant la Loi sur la protection des pêches côtières;

Qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'en informer.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi — Troisième lecture

Troisième lecture du projet de loi C-2, Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L'honorable sénateur Dagenais propose, appuyé par l'honorable sénatrice Fortin-Duplessis, que le projet de loi soit lu pour la troisième fois.

Après débat,

L'honorable sénateur Campbell propose, appuyé par l'honorable sénatrice Tardif, que la suite du débat sur la motion soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Projets de loi — Deuxième lecture

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Plett, appuyée par l'honorable sénatrice LeBreton, C.P., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-52, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois.

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénateur Greene, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des transports et des communications.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

Deuxième lecture du projet de loi C-42, Loi modifiant la Loi sur les armes à feu et le Code criminel et apportant des modifications connexe et corrélative à d'autres lois.

L'honorable sénatrice Beyak propose, appuyée par l'honorable sénateur Enverga, que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Le projet de loi est alors lu pour la deuxième fois.

L'honorable sénatrice Beyak propose, appuyée par l'honorable sénatrice Ataullahjan, que le projet de loi soit renvoyé au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

Motions

L'honorable sénatrice Martin propose, appuyée par l'honorable sénatrice Greene,

Que, conformément à l'article 7-2 du Règlement, pas plus de six heures de délibérations additionnelles soient attribuées à l'étape de la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois.

Après débat,

La motion, mise aux voix, est adoptée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Andreychuk, Ataullahjan, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Carignan, Dagenais, Doyle, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Frum, Gerstein, Greene, Lang, LeBreton, MacDonald, Maltais, Manning, Marshall, McIntyre, Meredith, Mockler, Nancy Ruth, Neufeld, Ogilvie, Oh, Patterson, Plett, Raine, Rivard, Runciman, Seidman, Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White—42

CONTRE

Les honorables sénateurs

Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Day, Downe, Dyck, Fraser, Furey, Jaffer, Lovelace Nicholas, Mitchell, Moore, Munson, Ringuette, Sibbeston, Tardif—17

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

Projets de loi — Troisième lecture

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Runciman, appuyée par l'honorable sénateur Boisvenu, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Mitchell, appuyée par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

a) à l'article 2, à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 17, de ce qui suit :

« (1.1) L'institution fédérale qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) le fait conformément à des politiques clairement établies visant à vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de ces renseignements. »,

(ii) par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (3) Avant de communiquer de l'information en vertu du présent article, l'institution fédérale doit conclure, avec l'institution fédérale destinataire, une entente écrite qui précise les principes régissant la communication d'information entre elles.

(4) L'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) respecte les principes énoncés à l'article 4 et comporte des dispositions sur les modalités de la conservation et de la destruction de l'information partagée, la confirmation de la fiabilité de cette information et son utilisation future.

(5) L'institution fédérale :

a) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute entente écrite qu'elle prévoit conclure;

b) accorde au Commissaire à la protection de la vie privée un délai raisonnable pour formuler des observations.

(6) Copie de l'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) est fournie au Commissaire à la protection de la vie privée. »;

b) à l'article 6 :

(i) à la page 8, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« 6. Le passage du paragraphe 241(9) de »,

(ii) à la page 9 :

(A) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« b) des renseignements confidentiels désignés, s'il »,

(B) par suppression des lignes 25 à 27;

c) à l'article 42, à la page 49 :

(i) par substitution, aux lignes 22 à 25, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires au droit canadien. »,

(ii) par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« d'application de la loi et ne l'autorise pas à prendre des mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

d) à l'article 50, à la page 55, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) examiner l'utilisation, la conservation et la communication subséquente de toute information communiquée par le Service à une institution fédérale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, au gouvernement d'un État étranger ou à l'une de ses institutions, ou à une organisation internationale d'États ou à l'une de ses institutions;

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »;

e) à la page 55, par adjonction, après la ligne 12, de ce qui suit :

« 50.1 Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent de l'institution fédérale concernée;

d) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent du gouvernement d'un État étranger ou de l'une de ses institutions, ou d'une organisation internationale d'États ou de l'une de ses institutions, sur demande présentée au gouvernement, à l'organisation internationale ou à l'institution concernés. »;

« 50.2 La même loi est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Si le comité de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des fonctions attribuées au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le directeur s'oppose à la communication de l'information, le comité de surveillance peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l'opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

f) à la page 55, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 51.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

PARTIE III.1

COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR
LE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

55.1 (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l'exception des ministres et des secrétaires parlementaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité est composé de huit membres, dont quatre sénateurs et quatre députés, et comprend au moins un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes.

(3) Si l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement comprend plus de quatre partis reconnus, la composition du Comité est augmentée afin de comprendre un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et de maintenir un nombre égal de sénateurs et de députés.

(4) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu'à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(5) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l'opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu'après consultation du chef de ce parti.

(6) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu'après approbation par résolution de cette chambre.

(7) Les membres du Comité cessent d'occuper leur poste s'ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s'ils cessent d'être sénateur ou député.

(8) Les membres du Comité et les personnes qu'il engage sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment de secret et de s'y conformer à la fois lors de leur mandat et après celui-ci.

(9) Pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, chaque membre du Comité et chaque personne qu'il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

(10) Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l'immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d'utilisation ou de communication de renseignements qu'ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

(11) Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque la majorité des membres du Comité présents l'estiment nécessaire.

(12) Le Comité a pour mandat d'examiner les activités du Service ainsi que les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de celui-ci et d'en faire rapport annuellement à chaque chambre du Parlement.

(13) Le Comité a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(14) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (15), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère ou d'un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(15) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (14) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

(16) Le rapport annuel visé au paragraphe (12) est présenté au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu'il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

(17) Dans le présent article, « Comité » s'entend du Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité constitué au titre du paragraphe (1).

Modifications Connexes

Loi sur la défense nationale

51.2 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.64, de ce qui suit :

273.641 (1) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le commissaire avise le chef de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le chef s'oppose à la communication de l'information, le commissaire peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où le commissaire ne tient pas compte de l'opposition du chef, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Le commissaire peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le commissaire peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

51.3 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle peut communiquer toute information qu'elle peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le commissaire s'oppose à la communication de l'information, la Commission peut refuser de communiquer l'information si elle est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l'opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que la Commission peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

51.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le Commissaire à la vie privée avise le responsable de l'institution fédérale de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le responsable de l'institution s'oppose à la communication de l'information, le Commissaire à la vie privée peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la vie privée ne tient pas compte de l'opposition de l'institution fédérale, cette dernière dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(6) Le Commissaire à la vie privée peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

g) à l'article 57, à la page 57, par suppression des lignes 4 à 31;

h) à l'article 59, à la page 57, par substitution, à la ligne 41, de ce qui suit :

« 85.4 (1) Il »;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Jaffer, appuyée par l'honorable sénatrice Fraser, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 16 :

a) à la page 25, par substitution, aux lignes 32 à 35, de ce qui suit :

« cinq ans, quiconque, délibérément, par la communication de déclarations, préconise ou fomente une activité terroriste afin d'inciter la perpétration d'un fait — action ou omission — qui constituerait une infraction de terrorisme, exception faite de l'infraction visée au présent article. »;

b) à la page 26 :

(i) par suppression des lignes 1 à 5,

(ii) par adjonction, après la ligne 5, de ce qui suit :

« (1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies. »;

Et sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Fraser, appuyée par l'honorable sénateur Munson, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 2, à la page 4, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

« 2.1. Il est entendu que la présente loi et les règlements ne portent pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Après débat,

La question est mise aux voix sur la motion d'amendement de l'honorable sénateur Mitchell, appuyée par l'honorable sénatrice Lovelace Nicholas, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié :

a) à l'article 2, à la page 5 :

(i) par adjonction, après la ligne 17, de ce qui suit :

« (1.1) L'institution fédérale qui communique des renseignements en vertu du paragraphe (1) le fait conformément à des politiques clairement établies visant à vérifier la pertinence, la fiabilité et l'exactitude de ces renseignements. »,

(ii) par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« (3) Avant de communiquer de l'information en vertu du présent article, l'institution fédérale doit conclure, avec l'institution fédérale destinataire, une entente écrite qui précise les principes régissant la communication d'information entre elles.

(4) L'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) respecte les principes énoncés à l'article 4 et comporte des dispositions sur les modalités de la conservation et de la destruction de l'information partagée, la confirmation de la fiabilité de cette information et son utilisation future.

(5) L'institution fédérale :

a) avise le Commissaire à la protection de la vie privée de toute entente écrite qu'elle prévoit conclure;

b) accorde au Commissaire à la protection de la vie privée un délai raisonnable pour formuler des observations.

(6) Copie de l'entente écrite conclue en application du paragraphe (3) est fournie au Commissaire à la protection de la vie privée. »;

b) à l'article 6 :

(i) à la page 8, par substitution, à la ligne 33, de ce qui suit :

« 6. Le passage du paragraphe 241(9) de »,

(ii) à la page 9 :

(A) par substitution, à la ligne 6, de ce qui suit :

« b) des renseignements confidentiels désignés, s'il »,

(B) par suppression des lignes 25 à 27;

c) à l'article 42, à la page 49 :

(i) par substitution, aux lignes 22 à 25, de ce qui suit :

« mesures qui seront contraires au droit canadien. »,

(ii) par substitution, à la ligne 28, de ce qui suit :

« d'application de la loi et ne l'autorise pas à prendre des mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. »

d) à l'article 50, à la page 55, par substitution, à la ligne 4, de ce qui suit :

« 50. (1) L'alinéa 38(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

(viii) examiner l'utilisation, la conservation et la communication subséquente de toute information communiquée par le Service à une institution fédérale, au sens de l'article 2 de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, au gouvernement d'un État étranger ou à l'une de ses institutions, ou à une organisation internationale d'États ou à l'une de ses institutions;

(2) L'article 38 de la même loi est modifié »;

e) à la page 55, par adjonction, après la ligne 12, de ce qui suit :

« 50.1 Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent de l'institution fédérale concernée;

d) au cours des examens visés au sous-alinéa 38(1)a)(viii), est autorisé à avoir accès aux informations qui se rapportent à ces examens et qui relèvent du gouvernement d'un État étranger ou de l'une de ses institutions, ou d'une organisation internationale d'États ou de l'une de ses institutions, sur demande présentée au gouvernement, à l'organisation internationale ou à l'institution concernés. »;

« 50.2 La même loi est modifié par adjonction, après l'article 39, de ce qui suit :

39.1 (1) Si le comité de surveillance a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou des fonctions attribuées au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le comité de surveillance avise le directeur de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le directeur s'oppose à la communication de l'information, le comité de surveillance peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(4) Dans le cas où le comité de surveillance ne tient pas compte de l'opposition du directeur, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Service des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.

(6) Le comité de surveillance peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le comité de surveillance peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi. ».

f) à la page 55, par adjonction, après la ligne 20, de ce qui suit :

« 51.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

PARTIE III.1

COMITÉ PARLEMENTAIRE SUR
LE CONTRÔLE DE LA SÉCURITÉ

55.1 (1) Est constitué le Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité, composé de membres des deux chambres du Parlement, à l'exception des ministres et des secrétaires parlementaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Comité est composé de huit membres, dont quatre sénateurs et quatre députés, et comprend au moins un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes.

(3) Si l'une ou l'autre des deux chambres du Parlement comprend plus de quatre partis reconnus, la composition du Comité est augmentée afin de comprendre un membre de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes et de maintenir un nombre égal de sénateurs et de députés.

(4) Les membres du Comité sont nommés par le gouverneur en conseil et exercent leur charge à titre amovible jusqu'à la dissolution du Parlement suivant leur nomination.

(5) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes appartenant à un parti de l'opposition reconnu dans cette chambre ne peut être nommé au Comité qu'après consultation du chef de ce parti.

(6) Un membre provenant du Sénat ou de la Chambre des communes ne peut être nommé au Comité qu'après approbation par résolution de cette chambre.

(7) Les membres du Comité cessent d'occuper leur poste s'ils sont nommés ministre ou secrétaire parlementaire ou s'ils cessent d'être sénateur ou député.

(8) Les membres du Comité et les personnes qu'il engage sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter le serment de secret et de s'y conformer à la fois lors de leur mandat et après celui-ci.

(9) Pour l'application de la Loi sur la protection de l'information, chaque membre du Comité et chaque personne qu'il engage est une personne astreinte au secret à perpétuité.

(10) Malgré toute autre loi fédérale, les membres du Comité ne peuvent invoquer l'immunité fondée sur le privilège parlementaire en cas d'utilisation ou de communication de renseignements qu'ils ont en leur possession — ou dont ils prennent connaissance — en leur qualité de membre du Comité.

(11) Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque la majorité des membres du Comité présents l'estiment nécessaire.

(12) Le Comité a pour mandat d'examiner les activités du Service ainsi que les cadres législatif, réglementaire, stratégique et administratif de celui-ci et d'en faire rapport annuellement à chaque chambre du Parlement.

(13) Le Comité a le pouvoir d'assigner devant lui des témoins et de leur enjoindre :

a) de déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;

b) de produire les documents et pièces qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

(14) Malgré toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, mais sous réserve du paragraphe (15), le Comité est autorisé à avoir accès aux renseignements qui se rattachent à l'exercice de ses fonctions et qui relèvent d'un ministère ou d'un organisme fédéral et à recevoir des employés les informations, rapports et explications dont il juge avoir besoin dans cet exercice.

(15) À l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada, aucune des informations visées au paragraphe (14) ne peut, pour quelque motif que ce soit, être refusée au Comité.

(16) Le rapport annuel visé au paragraphe (12) est présenté au président de chaque chambre du Parlement, qui le dépose devant la chambre qu'il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.

(17) Dans le présent article, « Comité » s'entend du Comité parlementaire sur le contrôle de la sécurité constitué au titre du paragraphe (1).

Modifications Connexes

Loi sur la défense nationale

51.2 La Loi sur la défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 273.64, de ce qui suit :

273.641 (1) Si le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

b) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) Le commissaire avise le chef de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le chef s'oppose à la communication de l'information, le commissaire peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où le commissaire ne tient pas compte de l'opposition du chef, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par le Centre des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) Le commissaire peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le commissaire peut demander au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

51.3 La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 45.47, de ce qui suit :

45.471 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si la Commission a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou au Commissaire à la protection de la vie privée par la Loi sur la protection des renseignements personnels, elle peut communiquer toute information qu'elle peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) au Commissaire à la protection de la vie privée.

(2) La Commission avise le commissaire de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le commissaire s'oppose à la communication de l'information, la Commission peut refuser de communiquer l'information si elle est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(4) Dans le cas où la Commission ne tient pas compte de l'opposition du commissaire, ce dernier dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par la Gendarmerie des fonctions que lui attribue la présente loi.

(6) La Commission peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que la Commission peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou au Commissaire à la protection de la vie privée, de lui communiquer l'information qu'elle estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

Loi sur la protection des renseignements personnels

51.4 La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

34.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le Commissaire à la protection de la vie privée a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire, pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi ou des fonctions attribuées au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications par la Loi sur la défense nationale ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il peut communiquer toute information qu'il peut obtenir ou avoir en sa possession sous le régime de la présente loi :

a) au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

b) au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité;

c) à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

(2) Le Commissaire à la vie privée avise le responsable de l'institution fédérale de son intention de communiquer de l'information visée au paragraphe (1) et lui donne un délai raisonnable pour formuler des observations.

(3) Dans le cas où le responsable de l'institution s'oppose à la communication de l'information, le Commissaire à la vie privée peut refuser de communiquer l'information s'il est convaincue, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette communication causerait un préjudice grave à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(4) Dans le cas où le Commissaire à la vie privée ne tient pas compte de l'opposition de l'institution fédérale, cette dernière dispose de dix jours pour demander à un juge, au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de surseoir à la communication de l'information.

(5) Le juge peut rendre l'ordonnance de sursis visée au paragraphe (4) s'il est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que la communication de l'information causerait un grave préjudice à l'exercice par l'institution fédérale de ses fonctions.

(6) Le Commissaire à la vie privée peut demander à un juge de lever l'ordonnance de sursis au motif que les circonstances ont changé.

(7) Il est entendu que le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité ou à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, de lui communiquer l'information qu'il estime nécessaire pour l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.

g) à l'article 57, à la page 57, par suppression des lignes 4 à 31;

h) à l'article 59, à la page 57, par substitution, à la ligne 41, de ce qui suit :

« 85.4 (1) Il »;

La motion d'amendement est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Day, Downe, Fraser, Furey, Jaffer, Lovelace Nicholas, Mitchell, Munson—12

CONTRE

Les honorables sénateurs

Ataullahjan, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Carignan, Dagenais, Doyle, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Frum, Gerstein, Greene, Lang, LeBreton, Maltais, Manning, Marshall, McIntyre, Meredith, Mockler, Nancy Ruth, Oh, Patterson, Plett, Raine, Rivard, Seidman, Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White—37

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

La question est mise aux voix sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Jaffer, appuyée par l'honorable sénatrice Fraser, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 16 :

a) à la page 25, par substitution, aux lignes 32 à 35, de ce qui suit :

« cinq ans, quiconque, délibérément, par la communication de déclarations, préconise ou fomente une activité terroriste afin d'inciter la perpétration d'un fait — action ou omission — qui constituerait une infraction de terrorisme, exception faite de l'infraction visée au présent article. »;

b) à la page 26 :

(i) par suppression des lignes 1 à 5,

(ii) par adjonction, après la ligne 5, de ce qui suit :

« (1.1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) dans les cas suivants :

a) il établit que les déclarations communiquées étaient vraies;

b) il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d'en établir le bien fondé par argument;

c) les déclarations se rapportaient à une question d'intérêt public dont l'examen était fait dans l'intérêt du public et, pour des motifs raisonnables, il les croyait vraies. »

La motion d'amendement est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Day, downe, Fraser, Fury, Jaffer, Lovelace Nicholas, Mitchell, Munson—12

CONTRE

Les honorables sénateurs

Ataullahjan, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Carignan, Dagenais, Doyle, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Frum, Gerstein, Greene, Lang, LeBreton, Maltais, Manning, Marshall, McIntyre, Meredith, Mockler, Nancy Ruth, Oh, Patterson, Plett, Raine, Rivard, , Seidman, Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White—37

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

La question est mise aux voix sur la motion d'amendement de l'honorable sénatrice Fraser, appuyée par l'honorable sénateur Munson, que le projet de loi ne soit pas maintenant lu une troisième fois, mais qu'il soit modifié à l'article 2, à la page 4, par adjonction, après la ligne 7, de ce qui suit :

« 2.1. Il est entendu que la présente loi et les règlements ne portent pas atteinte aux droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

La motion d'amendement est rejetée par le vote suivant :

POUR

Les honorables sénateurs

Chaput, Cools, Cordy, Cowan, Day, Downe, Fraser, Furey, Jaffer, Lovelace Nicholas, Mitchell, Munson—12

CONTRE

Les honorables sénateurs

Ataullahjan, Batters, Bellemare, Beyak, Black, Carignan, Dagenais, Doyle, Eaton, Enverga, Fortin-Duplessis, Frum, Gerstein, Greene, Lang, LeBreton, Maltais, Manning, Marshall, McIntyre, Meredith, Mockler, Nancy Ruth, Oh, Patterson, Plett, Raine, Rivard, Seidman, Smith (Saurel), Stewart Olsen, Tannas, Tkachuk, Unger, Wallace, Wells, White—37

ABSTENTIONS

Les honorables sénateurs

Aucun

La question est mise aux voix sur la motion de l'honorable sénateur Runciman, appuyée par l'honorable sénateur Boisvenu, tendant à la troisième lecture du projet de loi C-51, Loi édictant la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d'autres lois.

Conformément à l'article 7-4(5)c) du Règlement, le vote par appel nominal est reporté jusqu'à la prochaine séance après vendredi à 17 h 30 et la sonnerie pour la convocation des sénateurs se fera entendre à 17 h 15 pendant quinze minutes.

Rapports de comités — Autres

Les articles nos 1 à 4 sont appelés et différés à la prochaine séance.

Motions

L'honorable sénatrice Marshall propose, appuyée par l'honorable sénatrice Stewart Olsen,

Que, lorsque le Sénat s'ajournera après l'adoption de cette motion, il demeure ajourné jusqu'au mardi 9 juin 2015, à 14 heures.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'article no 112 est appelé et différé à la prochaine séance.

Interpellations

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.

Autres affaires

L'article no 2 est appelé et différé à la prochaine séance.


Ordonné : Que tous les points qui restent au Feuilleton soient différés à la prochaine séance.

INTERPELLATIONS

L'honorable sénatrice Cools attire l'attention du Sénat sur :

le vérificateur général du Canada et son rôle public de « vérificateur des comptes du Canada »; la mesure prise par le Parlement qu'on appelle la vérification des crédits, laquelle vérification était la raison même de la création d'un poste de vérificateur général indépendant en vertu d'une loi canadienne de 1878 selon l'usage britannique de 1866; la vérification des crédits parlementaires; la vérification des dépenses publiques du gouvernement dans la fonction publique et l'administration fédérale pour vérifier et attester que les deniers publics ont bel et bien été dépensés conformément aux lois de crédits adoptées par la Chambre des communes; le fait que la vérification des crédits a été instaurée dans le but de contribuer au contrôle, par la Chambre des communes, des finances nationales, des recettes publiques et des dépenses publiques; que la Chambre des communes a prééminence dans le contrôle des deniers publics; que la création de la vérification des crédits et son application ultérieure à tous les ministères, sans exception, furent l'une des plus grandes réalisations de la Chambre des communes et du Parlement; que tous les pouvoirs et responsabilités du vérificateur général s'inscrivent dans son mandat de vérificateur des comptes du Canada, et le Sénat n'en fait pas partie puisqu'il ne fait pas partie de la fonction publique ni de l'administration fédérale.

Après débat,

L'honorable sénatrice Fraser propose, appuyée par l'honorable sénateur Munson, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

°    °    °

L'honorable sénatrice Cools attire l'attention du Sénat sur :

a) le vérificateur général du Canada, titulaire d'une charge créée par une loi dont les pouvoirs se limitent à ceux précisés dans la Loi sur le vérificateur général; et sur ses pouvoirs, en vertu de cette loi, à titre de « vérificateur des comptes du Canada », qui n'incluent pas la vérification du Sénat et des sénateurs; et sur une grande réalisation de la Chambre des communes britannique, à savoir la création de la vérification des crédits, à laquelle tous les ministères sont soumis; et sur cette vérification des crédits, qui a inspiré la loi canadienne de 1878 menant à la création de la charge de vérificateur général du Canada en tant qu'agent entièrement indépendant de ministère des Finances et, plus particulièrement, du gouvernement;

b) sur le rôle du vérificateur général dans la vérification des crédits, qui consiste à vérifier les dépenses du gouvernement et à certifier qu'elles sont conformes à ce que la Chambre des communes a établi et adopté dans sa loi de crédits; et sur l'objectif et le rôle de la vérification des crédits, à savoir l'examen des comptes de crédit des ministères, dont ne fait pas partie le Sénat, qui n'est donc pas soumis à l'examen du vérificateur général;

c) sur l'honorable chef libéral britannique, William Gladstone, réputé pour ses connaissances constitutionnelles, sur sa défense des pouvoirs de la Chambre des communes dans les finances publiques et le contrôle des fonds publics, et qui, à titre de Chancelier de l'Échiquier, a parrainé en 1866 l'Exchequer and Audit Departments Act, qui a servi de base à la loi canadienne de 1878, Acte pour pourvoir à la meilleure audition des comptes publics, qui a créé la nouvelle charge indépendante de vérificateur général du Canada; et sur le fameux et puissant Comité des comptes publics de la Chambre des communes britannique et son 1865 Report from the Committee of Public Accounts, qui précise le rôle de la vérification des comptes publics des ministères;

d) sur ce rapport, qui consigne le point de vue et l'opinion du vérificateur sur son rôle et sa charge qui ne consiste jamais à conseiller, à contrôler ni à réprimander, ni à corriger ou à prévenir, mais bien à détecter; et sur le fait que cette grande réalisation qu'est la vérification des crédits est grandement méconnue des Canadiens, car, récemment, les vérificateurs généraux, selon leur propre définition, ont élargi leur rôle en l'éloignant des fonctions quantitatives et arithmétiques de la vérification pour se concentrer sur des sphères politiques et qualitatives à un tel point que bon nombre de Canadiens croient maintenant, à tort, que le vérificateur général est le représentant des contribuables et le gardien de leur argent, rôle qui revient en fait à la Chambre des communes et non au vérificateur général, qui n'a absolument aucun pouvoir de représentation, puisque ceux-ci appartiennent aux élus, choisis par la population pour la représenter sur le principe qu'il n'y a pas d'impôt sans représentation.

Après débat,

L'honorable sénatrice Fraser propose, appuyée par l'honorable sénateur Munson, que la suite du débat sur l'interpellation soit ajournée à la prochaine séance.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

LEVÉE DE LA SÉANCE

L'honorable sénatrice Marshall propose, appuyée par l'honorable sénateur Enverga,

Que la séance soit maintenant levée.

La motion, mise aux voix, est adoptée.

(En conséquence, à 21 h 9, le Sénat s'ajourne jusqu'au mardi 9 juin 2015, à 14 heures.)

DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PERSONNELS

Conformément à l'article 15-7(1) du Règlement du Sénat et aux paragraphes 12(1) et 12(4) du Code régissant l'éthique et les conflits d'intérêts des sénateurs, une déclaration d'intérêts personnels a été faite comme suit :

Par déclaration orale, le 3 juin 2015, faite au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, l'honorable sénateur Tannas (étude de la teneur du projet de loi C-59, sections 14 et 19 de la partie 3).


Modifications de la composition des comités conformément à l'article 12-5 du Règlement

Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

L'honorable sénatrice Bellemare a remplacé l'honorable sénatrice Nancy Ruth (le 3 juin 2015).

Comité sénatorial permanent de l'énergie, de l'environnement et des ressources naturelles

L'honorable sénateur Black a remplacé l'honorable sénatrice Bellemare (le 4 juin 2015).

Comité sénatorial permanent des affaires étrangères et du commerce international

L'honorable sénatrice Verner, C.P., a remplacé l'honorable sénateur Greene (le 4 juin 2015).

L'honorable sénatrice Johnson a remplacé l'honorable sénateur Enverga (le 4 juin 2015).

L'honorable sénateur Demers a remplacé l'honorable sénatrice Beyak (le 4 juin 2015).

L'honorable sénateur Enverga a remplacé l'honorable sénatrice Johnson (le 4 juin 2015).

L'honorable sénateur Greene a remplacé l'honorable sénatrice Verner, C.P. (le 3 juin 2015).

Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration

L'honorable sénatrice LeBreton, C.P., a remplacé l'honorable sénateur McInnis (le 4 juin 2015).

Comité sénatorial permanent des finances nationales

L'honorable sénateur Rivard a remplacé l'honorable sénateur McIntyre (le 4 juin 2015).

L'honorable sénateur McIntyre a remplacé l'honorable sénateur Rivard (le 3 juin 2015).

Comité sénatorial permanent des transports et des communications

L'honorable sénateur Demers a remplacé l'honorable sénatrice Seidman (le 4 juin 2015).

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